Petition Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds and Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition contesting a prefectural decision from March 4, 2025, that dismissed their naturalization request, attaching the decision and tax documents, but the submission failed to articulate any legal grounds or specific conclusions (such as annulment or compensation) as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the petition lacked the necessary statement of means and conclusions mandated by Article R. 411-1, the application was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) and was therefore rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds and Conclusions: The court ruled that because the petition lacked the necessary statement of means and conclusions mandated by Article R. 411-1, the application was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) and was therefore rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly ordering the rejection of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the request lacked the required statement of legal grounds/conclusions, justifying its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars et le 10 mars 2025, M. A B produit devant le tribunal une décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde classe sans suite sa demande de naturalisation et deux avis d'impôts sur le revenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
3. Par sa requête, M. B produit devant le tribunal une décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde classe sans suite sa demande de naturalisation. Toutefois, cette production de M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen juridique ni d'aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation d'une décision administrative. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,