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2501466 Généré par l'IA

Subsidiary Protection Holder's Expedited Permit Request Barred by Implicit Rejection of Underlying Application

Numéro de cause 2501466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person, granted subsidiary protection, requested an expedited order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue a temporary stay permit, citing urgency due to potential job suspension and disproportionate interference with private life, but the court dismissed the request because the applicant's failure to receive a response to their initial residence permit application within four months resulted in an *implicit rejection* of that application, and granting the requested order would constitute an obstacle to the execution of that pre-existing implicit administrative decision, violating the conditions for relief under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Subsidiary Protection Holder's Expedited Permit Request Barred by Implicit Rejection of Underlying Application: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue a temporary stay permit, citing urgency due to potential job suspension and disproportionate interference with private life, but the court dismissed the request because the applicant's failure to receive a response to their initial residence permit application within four months resulted in an *implicit rejection* of that application, and granting the requested order would constitute an obstacle to the execution of that pre-existing implicit administrative decision, violating the conditions for relief under Article L. 521-3.

Mots-clés

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protection subsidiaire autorisations de séjour demande de statut de protection qualité pour recourir contre permis forclusion pour tardiveté retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the remainder of the requests based on the reasoning provided in the decision.

Article 1er

This order rejects the request for provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis to reject the request, as the requested measure would obstruct an existing administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Barthod, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Barthod au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu, qu'il est privé de la possibilité d'établir la régularité de sa situation et de sa liberté d'aller et venir et qu'une atteinte disproportionnée est portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- la mesure sollicitée est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2023. Il a alors sollicité un titre de séjour le 14 juin 2023. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 14 octobre 2023. Il en résulte que s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit recevable et fondé, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension, en revanche, la mesure sollicitée par la présente requête aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Dès lors, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais d'instance, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 4 février 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.