Legislator Jurisprudence & Législation
2501465 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Article 8 Violation and Urgency

Numéro de cause 2501465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national subject to an immediate obligation to leave the territory and a one-year return ban sought the suspension of the prefectural order based on urgency and a grave and manifestly unlawful violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court granted the suspension, finding that the urgency criterion was met due to the immediate expulsion measure, and ruled that the order constituted a disproportionate attack on the applicant's fundamental rights because the individual had resided in the territory continuously since 2017, completed secondary education, lived with a French father and siblings, and was financially supported by the father, suggesting plausible isolation upon return to the country of origin. Consequently, the court suspended the expulsion order and the return ban, ordered the prefect to issue a provisional residence permit pending review, and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Due to Article 8 Violation and Urgency: The court granted the suspension, finding that the urgency criterion was met due to the immediate expulsion measure, and ruled that the order constituted a disproportionate attack on the applicant's fundamental rights because the individual had resided in the territory continuously since 2017, completed secondary education, lived with a French father and siblings, and was financially supported by the father, suggesting plausible isolation upon return to the country of origin. Consequently, the court suspended the expulsion order and the return ban, ordered the prefect to issue a provisional residence permit pending review, and awarded costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale suspension provisoire droit de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the execution of the prefectural order (the main relief sought).

Article 2

Orders the prefect to issue a provisional residence permit (the second relief sought).

Article 3

Orders the State to pay costs to the applicant.

Article 5

Provides for the notification of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant 800 euros for costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2025, M. C, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie concernant l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- il n'y a pas d'atteinte à la vie privée et familiale, dès lors que l'intéressé est une personne majeure célibataire et sans charge de famille qui ne dépend pas juridiquement de son père et qui n'explique pas où se trouve sa mère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 juillet 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;

- les observations de Me Belliard et celles de M. A ;

- les observations de Me. Bekpoli pour le préfet de Mayotte qui s'en rapporte à ses écritures ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant comorien né le 22 mars 2002 à Anjouan, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que le requérant est arrivé à Mayotte en 2017 et qu'il y réside de manière ininterrompue depuis cette date. Il établit y avoir suivi une scolarité de la seconde jusqu'à 2022 et l'obtention d'un baccalauréat " développement durable ". Il résulte également de l'instruction qu'il réside depuis son arrivée à Mayotte chez son père français avec sa fratrie française. Par ailleurs, il est pris en charge financièrement par son père, qui travaille à l'agence régionale de santé, ce qui est corroboré par les pièces produites au dossier. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour sur le territoire, de sa maîtrise de langue française démontrée à l'audience, de ses projets d'étude en cohérence avec son parcours, ainsi que son isolement plausible en cas de retour aux Comores dès lors qu'il a rompu ses liens avec sa mère, il est fondé à soutenir que l'arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a dès lors lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français en litige ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Il résulte de l'instruction que M. A a engagé des démarches pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l'attente du réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 juillet 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.