Jurisdictional Challenge to Disability Benefit Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding the attribution of human assistance under the disability compensation benefit. The court ruled that, based on statutory provisions specifying that appeals against decisions concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the rejection of the request for being brought before the wrong judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Disability Benefit Decision: The court ruled that, based on statutory provisions specifying that appeals against decisions concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the rejection of the request for being brought before the wrong judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales en tant qu'elle porte sur l'attribution d'une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. ( "). Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
3. La requête présentée par Mme A relative au bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne ressort ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 12 mars 2025.
La greffière,
C. Arce ca