Failure to Specify Emergency Relief Procedure in Travel Document Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the renewal of their travel document after applying for renewal months prior without response, arguing the administrative silence infringed upon their rights; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify which emergency relief procedure (under articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Administrative Justice Code) the application was based upon, a prerequisite for the tribunal to proceed with the urgent review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Specify Emergency Relief Procedure in Travel Document Renewal Case: 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Administrative Justice Code) the application was based upon, a prerequisite for the tribunal to proceed with the urgent review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article of the order.
The court rejected the application because it was manifestly inadmissible, citing this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 16 février 2025, Mme A B demande au juge des référés d'intervenir en urgence pour le renouvellement de son titre de voyage.
Elle soutient que :
- elle a sollicité le renouvellement de son titre de voyage le 21 mai 2024 ;
- l'absence de réponse de la préfecture porte atteinte à ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de précision sur la procédure de référé demandée ;
- une décision implicite de refus existe et fait obstacle à la demande ;
- l'intéressée, qui est réfugiée syrienne, ne peut pas retourner dans son pays d'origine, et ne justifie pas d'une situation d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. En l'espèce, la requérante ne précise pas la procédure de référé sur laquelle elle présente sa requête. Celle-ci est, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501465