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2501463 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Petition Granted

Numéro de cause 2501463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant, having filed a petition on January 20, 2025, submitted a supplementary filing on March 12, 2025, in which they formally and unconditionally withdrew their request. The court, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the request based on the clear and simple nature of the withdrawal, ordering that the withdrawal of the petition be formally noted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Petition Granted: The court, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the request based on the clear and simple nature of the withdrawal, ordering that the withdrawal of the petition be formally noted.

Mots-clés

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retrait de la demande demande de réexamen administratif arrêté du Conseil d'État date de dépôt notification de la décision acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the authorized magistrate to acknowledge the withdrawal of the request by order.

Article 1er

This article explicitly states that the withdrawal of the request is acknowledged by the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 et un mémoire complémentaire du 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume Rémy déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par un acte enregistré le 12 mars 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2501463 présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 24 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.