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2501462 Généré par l'IA

Asylum Residency Refusal Appeal Untimely Due to Late Filing

Numéro de cause 2501462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court summarily dismissed an application seeking the annulment of a prefectural order refusing residency under the asylum procedure, ordering departure from the territory, and setting a return destination, because the applicant filed the request on April 22, 2025, while the contested order, properly notified by postal presentation on January 24, 2025, included the required recourse information, making the filing late as the one-month statutory appeal period expired before the filing, unaffected by a subsequently filed request for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Residency Refusal Appeal Untimely Due to Late Filing: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Mots-clés

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procédure d'asile acte tardif assistance judiciaire gratuite décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request as manifestly inadmissible due to being filed out of time.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part regarding the dismissal of the State's request for payment of costs by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12 h 00 par ordonnance du 30 septembre 2025.

Par décision n° 2025/000496 du 19 mai 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1.». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 911-1 de ce code : « Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ».

Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 20 janvier 2025, n’autorisant pas M. A... à résider en France au titre de l’asile, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été notifié au requérant par voie postale le 24 janvier 2025, date à laquelle le pli recommandé qui contenait cet arrêté a été présenté à son domicile. Toutefois, le pli recommandé est revenu à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Or, la requête présentée par M. A... n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 22 avril 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, dès lors que ce délai n’a pas été prorogé par la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé qui a été déposée le 22 avril 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A... est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

En second lieu, Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Côte-d’Or.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.

Fait à Dijon le 30 octobre 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière