Challenge to Family Allowance Fund Enforcement Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of €1,245.50, representing an overpayment of a year-end exceptional bonus and social minimum income debts. The court dismissed the opposition on the grounds that the arguments presented by the challenger—namely, a lack of understanding regarding the claimed amount and a statement of financial precarity—were inoperative in challenging the validity of the debt recovery, as opposition to an enforcement order must raise grounds affecting the principle, amount, or collectibility of the claim, which these arguments failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Family Allowance Fund Enforcement Order Dismissed: The court dismissed the opposition on the grounds that the arguments presented by the challenger—namely, a lack of understanding regarding the claimed amount and a statement of financial precarity—were inoperative in challenging the validity of the debt recovery, as opposition to an enforcement order must raise grounds affecting the principle, amount, or collectibility of the claim, which these arguments failed to do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because it contained only inoperative grounds.
This article explicitly orders the rejection of M. B...'s claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales de l’Indre en vue du recouvrement d’une somme de 1245,50 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et à des dettes majorées de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. B... forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Indre le 2 juillet 2025 en vue du recouvrement d’une somme de 1245,50 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et à des dettes majorées de revenu de solidarité active. Le requérant se borne à faire valoir qu’il ne comprend pas le montant de la somme en litige et qu’il se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, ces éléments sont inopérants au soutien d’une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la caisse d’allocation familiale de l’Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M.DUCOURTIOUX