Legislator Jurisprudence & Législation
2501461 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Denial

Numéro de cause 2501461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for urgent relief under administrative justice law sought the suspension of an order compelling a foreign national to immediately leave the territory with a one-year re-entry ban, arguing the decision violated fundamental rights, specifically concerning private and family life and the best interests of his French child. The court rejected the request in its entirety, determining that the applicant failed to establish the necessary factual basis for a serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom, as the submitted schooling certificate did not prove continuous presence, and the presented invoices did not substantiate the claimed contribution to the maintenance and education of his child, nor did he allege cohabitation with the child. Consequently, the court dismissed the application pursuant to the provision allowing rejection of manifestly unfounded requests without considering the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Denial: The court rejected the request in its entirety, determining that the applicant failed to establish the necessary factual basis for a serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom, as the submitted schooling certificate did not prove continuous presence, and the presented invoices did not substantiate the claimed contribution to the maintenance and education of his child, nor did he allege cohabitation with the child. Consequently, the court dismissed the application pursuant to the provision allowing rejection of manifestly unfounded requests without considering the claimed urgency.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit étranger suspension de la naturalisation violation de domicile révocation de l'autorisation de séjour rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 juillet 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°15131/2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée d'une année et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour à Mayotte, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. S'il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 2004 aux Comores, a effectué sa scolarité à Mayotte de 2015 à 2019, le seul certificat de scolarité qu'il produit ne suffit pas à établir le caractère régulier et continu de sa présence sur le territoire. De même, s'il soutient être le père d'un enfant français né le 18 juin 2025 à Mamoudzou, les deux factures qu'il produit ne permettent pas de démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, il n'établit, ni même n'allègue, résider avec celui-ci. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu'il invoque.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501461