Legislator Jurisprudence & Législation
2501460 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Family Ties

Numéro de cause 2501460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend an expulsion order and secure temporary residency, alleging the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of their private and family life under Article 8 of the ECHR, despite the recognized urgency of the enforceable expulsion. The Administrative Judge rejected the request because the applicant, a foreign national who had been schooled locally since 2015, failed to establish the requisite continuity of presence or the intensity of family ties necessary to demonstrate a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims pursuant to the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Family Ties: The Administrative Judge rejected the request because the applicant, a foreign national who had been schooled locally since 2015, failed to establish the requisite continuity of presence or the intensity of family ties necessary to demonstrate a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims pursuant to the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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rupture de ban licenciement administratif suspension du droit de visite renvoi de la famille suspension de la naturalisation retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because it found the claim manifestly unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Although cited in the applicant's prayer for relief, the court relied on L. 522-3 to reject the claim, making L. 521-2 the legal basis for the procedure that was ultimately rejected.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. E C B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°15077/2025 du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;

2°) d'ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'ordonner, si l'éloignement a eu lieu, son retour à Mayotte aux frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. S'il ressort des pièces du dossier que M. E C B, ressortissant comorien, né le 28 mars 2005 aux Comores, a été scolarisé depuis 2015 à Mayotte, ces éléments ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire. Par ailleurs, il n'apporte aucune information quant aux conditions de son séjour sur le territoire. De même, s'il soutient résider aux côtés de sa famille, l'attestation d'hébergement à la signature de Mme D A qu'il produit ne permet pas d'établir l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec cette dernière. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit, ni même n'allègue être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. E C B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501460