Withdrawal of Annulment Claim for Security Contract with Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company seeking an urgent order to annul the award procedure for a specific security service contract, alleging grounds under administrative justice provisions, subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court, referencing its authority under the procedural code to handle uncontested actions without a public hearing, granted the withdrawal of the proceeding. Furthermore, considering the circumstances, the court ordered the withdrawing company to pay the opposing government ministry a specified amount to cover its documented legal costs incurred in the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim for Security Contract with Cost Award: The court, referencing its authority under the procedural code to handle uncontested actions without a public hearing, granted the withdrawal of the proceeding. Furthermore, considering the circumstances, the court ordered the withdrawing company to pay the opposing government ministry a specified amount to cover its documented legal costs incurred in the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the withdrawal (désistement) of the applicant's request.
This provision was cited as the legal basis enabling the judge to formally record the withdrawal by order.
This article was used to order the applicant to pay costs to the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la société Samsic Sécurité, représentée par la SELARL MCL Avocats agissant par Me Woimant, demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure d'attribution du marché subséquent portant sur le poste 1 " BdD de Versailles/Satory (78) " de l'accord-cadre " lot n°8 : Prestations au profit des armées, directions et services relevant de bases de défense et organismes soutenus par la PFAF Ile de France à Saint Germain en Laye et le service parisien de soutien de l'administration centrale (SPAC) ", et toute décision y afférente ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de reprendre la procédure d'attribution du marché subséquent au stade de l'analyse des offres dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante de lui verser la somme de 2.600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la société requérante demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et de rejeter les conclusions formulées par le ministre des armées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Phillipe Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements [] ".
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, donnent acte des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience publique.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Samsic Sécurité a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Samsic Sécurité une somme de 1.200 euros à verser au ministre des armées, au titre des frais d'instance exposés par ce dernier dûment justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Samsic Sécurité.
Article 2 : La société Samsic Sécurité versera au ministre des armées une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samsic Sécurité et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la société Atalian Sécurité pour information.
Fait à Toulon, 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2501460