Applicant v. Prefect (Suspension of Departure Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an order compelling her immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially as she had resided in the territory since 2016 and was the mother of four children schooled there, living with her resident status partner who supported the family. The court found that the urgency condition for summary relief was met due to the immediate nature of the removal order and that the established continuous residence and family ties constituted a manifestly serious and illegal interference with her family life, leading to the suspension of the removal order, an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work pending review, and an award of costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Suspension of Departure Order): The court found that the urgency condition for summary relief was met due to the immediate nature of the removal order and that the established continuous residence and family ties constituted a manifestly serious and illegal interference with her family life, leading to the suspension of the removal order, an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work pending review, and an award of costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the removal order based on the grounds established under Article L. 521-2 of the administrative justice code, which is the basis for the merits decision.
This article is the legal basis cited in the dispositive (Article 1) for granting the suspension of the expulsion order.
The court ordered the Prefect to issue a provisional residence permit.
This article was used in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
This procedural article was cited in the final section for the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2025, Mme D B A représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie concernant l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- il n'y a pas d'atteinte à la vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que l'intéressée est majeure, célibataire et mère de trois enfants mineurs qu'elle n'a nullement démontré être à sa charge. Elle ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 juillet 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard qui précise que la requérante est mère de quatre enfants, que la communauté de vie avec son compatriote en situation régulière est attestée par les adresses communes et cohérentes qui figurent au dossier et que Mme B A pourrait être employée par son compagnon dans la boulangerie si sa situation était régularisée au regard de son droit au séjour ;
- les observations de Mme B A, présente à l'audience ;
- les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte, qui fait valoir que la communauté de vie n'est pas établie, que Mme ne figure pas sur l'avis d'imposition et que la promesse d'embauche est produite pour les besoins de la cause ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B A, ressortissante comorienne née le 10 avril 1995 demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. En premier lieu, dès lors que la requérante fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction que la requérante réside de manière continue à Mayotte depuis au moins 2016, qu'elle est mère de quatre enfants nés et scolarisés à Mayotte. Il résulte également de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que Mme B A établit résider avec son compagnon, titulaire d'une carte de résident et père de ses quatre enfants, qui travaille comme boulanger et qui contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Il résulte de l'instruction que Mme B A a engagé des démarches pour régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme D B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.