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2501457 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Paris Jurisdictional Incompetence in Fixed Fine Recovery Dispute

Numéro de cause 2501457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative seizure initiated for the recovery of an increased fixed fine stemming from a 2019 traffic violation, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request on grounds of manifest jurisdictional incompetence. The court reasoned that disputes concerning the recovery procedure for an increased fixed fine for a traffic offense, which are intrinsically linked to the underlying criminal procedure, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to relevant provisions in the Code of Criminal Procedure, the Road Code, and the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal of Paris Jurisdictional Incompetence in Fixed Fine Recovery Dispute: The court reasoned that disputes concerning the recovery procedure for an increased fixed fine for a traffic offense, which are intrinsically linked to the underlying criminal procedure, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to relevant provisions in the Code of Criminal Procedure, the Road Code, and the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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amende d'ordre chefs de compétence code de procédure pénale infraction administrative litige en matière de contributions publiques revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme B A conteste une saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 janvier 2025 en vue du recouvrement de la somme de 386 euros au titre d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge au titre d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 15 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnation pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 17 février 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /12-1