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2501453 Généré par l'IA

Improper Application Method Voids Implicit Rejection of Residency Permit and Bars Associated Claims

Numéro de cause 2501453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of an implicit rejection of a residency permit application and associated injunctions because the original application was submitted improperly by mail, rather than through the required in-person appearance or prescribed electronic means, meaning the administrative silence did not constitute a reviewable adverse decision. Furthermore, the related claims for injunctive relief on behalf of the applicant's daughter were deemed inadmissible because the applicant lacked the direct and personal standing required to represent the adult child in court, leading to the entire petition being rejected as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B; Improper Application Method Voids Implicit Rejection of Residency Permit and Bars Associated Claims: Furthermore, the related claims for injunctive relief on behalf of the applicant's daughter were deemed inadmissible because the applicant lacked the direct and personal standing required to represent the adult child in court, leading to the entire petition being rejected as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation autorisations de séjour retrait de la requête qualité pour recourir contre permis défaut de qualité pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article constitutes the final operative decision disposing of the merits of the case (rejection of the application).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

This article specifies the notification procedure for the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly bases the rejection of the entire application on paragraph 4° of this article, allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 23 et 24 juillet 2025, M. B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans le délai d’un quinze jours et sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un récépissé, d’une part, et de délivrer immédiatement à sa fille, C..., une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un laissez-passer, pour se rendre à La Réunion poursuivre ses études à compter d’août 2025, d’autre part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Sur les conclusions concernant M. A... :

Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».

Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ».

Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte ait prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de « liens personnels et familiaux en France », catégorie de titre ne figurant pas sur la liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l’immigration comme s’effectuant au moyen d’un téléservice, puissent être effectuées par voie postale. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’un titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale par M. A... par courrier daté du 14 mars 2019, dont la réception par les services préfectoraux n’est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La circonstance que la demande de titre de séjour ait fait l’objet de plusieurs relances par courriel adressés aux services préfectoraux est sans incidence sur la régularité du dépôt de la demande. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte sur cette demande de titre de séjour sont manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.

Sur les conclusions concernant Mme A... :

Les conclusions à fin d’injonction présentées pour défendre les intérêts de Mme C..., née le 4 avril 2007, ont été introduites par M. B..., qui est dépourvu d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir au nom de son enfant majeur à la date d’enregistrement de la présente requête et n’est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif. Par suite, ces conclusions sont également manifestement irrecevables.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A... saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en vue d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour déposer une demande de titre de séjour le concernant et à ce que Mme A... fasse de même pour faire valoir ses droits.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.