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2501451 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Required Documents for Appeal of Grade Repetition Decision

Numéro de cause 2501451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision upholding her daughter's grade repetition, but the administrative court dismissed the request because the requisite administrative decisions being challenged were never provided with the initial filing, rendering the application manifestly inadmissible despite the petitioner being formally invited by the clerk's office to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period, which she failed to do.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Required Documents for Appeal of Grade Repetition Decision: En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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production tardive de pièces échec définitif aux examens demande de révision défaillances répétées tenue insuffisante du dossier exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de la commission d'appel, réunie le 26 juin 2025, a maintenu la décision de redoublement du conseil de classe et a refusé le passage en première de sa fille A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision de redoublement concernant sa fille A et de la décision confirmative devant la commission d'appel qu'elle entend attaquer.

5. Le 25 juillet 2025 le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 juillet 2025 à 9h23 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été notifiée le même jour à 20h10. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas produit la ou les décision(s) qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la ou les transmettre. Ainsi, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Besançon le 2 septembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2501451