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2501451 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Petitioner Regarding Nationality Registration Jurisdiction

Numéro de cause 2501451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the Minister of the Interior's decision from July 2024 refusing to register their declaration of French nationality made in August 2023. The court determined that under the relevant civil code provision, any challenge to the refusal of nationality registration must be brought before the judicial court, as the administrative court lacks jurisdiction to hear such a matter, leading the tribunal to reject the request by order due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 26-3 du code civil, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Interior v. Petitioner Regarding Nationality Registration Jurisdiction: The court determined that under the relevant civil code provision, any challenge to the refusal of nationality registration must be brought before the judicial court, as the administrative court lacks jurisdiction to hear such a matter, leading the tribunal to reject the request by order due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur registre de l'état civil nationalité incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request because the competent jurisdiction is outside the administrative order.

Article 26-3 du code civil

This provision, cited in the reasoning, establishes that the challenge to the refusal of nationality registration must be brought before the judicial court (tribunal judiciaire).

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to reject the request by order when it clearly falls outside the competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 8 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article 26-3 du code civil : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation formée par M. B relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par conséquent, la présente requête peut être rejetée par ordonnance comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signe

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.