Legislator Jurisprudence & Législation
2501449 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Injunction Against Removal Order Lacking Substantiated Claim of Rights Violation

Numéro de cause 2501449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction to suspend an immediate removal order from French territory, requesting provisional legal aid, a stay of the order, and an order compelling the prefect to re-examine the situation or fund the petitioner's return, arguing the removal order constituted a serious and manifestly illegal violation of rights to private/family life and effective remedy under the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims because the petitioner, despite alleging continuous residence and strong ties in the territory since before age 13, failed to substantiate these claims with adequate evidence such as continuous school records with grades or proof of solid personal attachments and socio-professional integration, rendering the claim that the administrative decision was manifestly illegal unfounded and leading to the dismissal of the urgent request under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Injunction Against Removal Order Lacking Substantiated Claim of Rights Violation: The court rejected all claims because the petitioner, despite alleging continuous residence and strong ties in the territory since before age 13, failed to substantiate these claims with adequate evidence such as continuous school records with grades or proof of solid personal attachments and socio-professional integration, rendering the claim that the administrative decision was manifestly illegal unfounded and leading to the dismissal of the urgent request under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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droit d'enlèvement preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire droits de l'homme droit à un recours effectif procès-verbal de séquestre licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request in all its conclusions because it was deemed manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 24 juillet 2025,

M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour par tous moyens, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en cas d'éloignement, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 20 octobre 2003 soutient être arrivé à Mayotte avant l'âge de 13 ans, y avoir été scolarisé et y résider de manière ininterrompue depuis. Toutefois, en se bornant à produire des certificats de scolarité sans bulletin de notes à l'exception de l'année scolaire 2020-2021, il n'établit pas de présence ininterrompue et continue. Il produit par ailleurs au dossier un passeport établi aux Comores depuis 2022, faisant état d'un domicile à Mkazi Bambao aux Comores. En outre, le requérant, qui allègue avoir l'intégralité de ses attaches personnelles à Mayotte, ne précise pas quelles sont ses attaches et ne les établit pas. Enfin, le requérant, qui allègue avoir travaillé comme employé polyvalent en 2023 dans la restauration ne produit qu'une promesse d'embauche datée de 2023. Les diplômes de participation à des compétitions de judo en 2018 et 2019 ainsi que la production d'une licence de football de 2020 à 2023 et pour l'année 2025 ne permettent pas d'établir une insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'il invoque.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 juillet 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.