Applicant Fails to Prove Right to Family Life Justifying Suspension of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person requested the administrative court to suspend an order compelling immediate departure from French territory, based on the claim that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of their right to private and family life and their child's best interests, arguing urgency due to imminent removal. However, the court rejected all requests because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish either a long and uninterrupted presence in the territory or concrete evidence of contributing to the upbringing of their French national child, nor did they allege any socio-professional integration, leading the judge to find the claim of a grave and manifestly illegal infringement of fundamental liberties manifestly unfounded, despite the asserted urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant Fails to Prove Right to Family Life Justifying Suspension of Departure Order: However, the court rejected all requests because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish either a long and uninterrupted presence in the territory or concrete evidence of contributing to the upbringing of their French national child, nor did they allege any socio-professional integration, leading the judge to find the claim of a grave and manifestly illegal infringement of fundamental liberties manifestly unfounded, despite the asserted urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article was cited as the basis for rejecting the request in its entirety when the claim was found to be manifestly unfounded.
This article is cited for the procedure regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A, représentée par
Me Bayon demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
et à l'intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme B A est née le 22 février 1998 aux Comores et établit être la mère d'une enfant de nationalité française née en 2020. Toutefois, les quelques pièces produites au dossier, ne permettent pas d'établir la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, Mme A, qui ne précise pas sa date d'entrée sur le territoire de Mayotte, n'établit pas une présence ancienne et ininterrompue sur ce territoire. Elle ne se prévaut par ailleurs d'aucun autre lien familial ou social et n'établit, ni même n'allègue, aucun élément d'insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.