Legislator Jurisprudence & Législation
2501447 Généré par l'IA

Provisional Relief Denial in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2501447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who was subject to an order to leave the territory without delay, requested provisional judicial relief, including the suspension of the order and an injunction for the prefect to re-examine his situation or organize his return, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his rights to private and family life and effective remedy. The administrative judge rejected the request in all its parts, ruling that although the applicant established certain ties, including having an obligation to support a French child and having attended school, the submitted evidence was insufficient to demonstrate continuous cohabitation or effective contribution to the child's upkeep, nor did he establish any professional integration since completing secondary education, leading the court to conclude that the claim of a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms was manifestly unfounded under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Provisional Relief Denial in Expulsion Order Challenge: The administrative judge rejected the request in all its parts, ruling that although the applicant established certain ties, including having an obligation to support a French child and having attended school, the submitted evidence was insufficient to demonstrate continuous cohabitation or effective contribution to the child's upkeep, nor did he establish any professional integration since completing secondary education, leading the court to conclude that the claim of a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms was manifestly unfounded under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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suspension provisoire aliments provisionnels pour enfants rupture de ban ressortissants étrangers renvoi de requérants d'asile droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order regarding the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 24 juillet 2025,

M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour par tous moyens, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en cas d'éloignement, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A, ressortissant comorien, né le 14 septembre 2005 à Mayotte, établit y avoir régulièrement suivi une scolarité au moins pour les classes de troisième et de quatrième et être le père d'une enfant française née en 2022. Toutefois, les quelques pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir qu'il réside avec son enfant ou qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille. Enfin, le requérant, qui atteste avoir suivi une formation de production horticole et environnement en 2022, ne produit aucun élément d'insertion socio-professionnelle depuis l'obtention de son brevet des collèges en 2024 et n'établit ni même n'allègue avoir poursuivi sa scolarité depuis. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'il invoque.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 juillet 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.