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2501446 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Residency Permit Suspension Claim; Costs Rejected

Numéro de cause 2501446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to suspend the implicit refusal of a residency permit and to compel the Prefect to issue a receipt, but subsequently requested a declaration of non-suit regarding the suspension and injunction after receiving an extension of instruction notice. The court, applying administrative justice rules allowing rulings on requests concerning only indemnification, accepted the litigant's withdrawal of the claims for suspension and injunction, thus rendering those primary requests moot, but rejected the accessory claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 222-1 R. du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Residency Permit Suspension Claim; Costs Rejected: The court, applying administrative justice rules allowing rulings on requests concerning only indemnification, accepted the litigant's withdrawal of the claims for suspension and injunction, thus rendering those primary requests moot, but rejected the accessory claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code given the circumstances.

Mots-clés

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retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel frais administratifs suspension de la naturalisation déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 222-1 R. du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President to rule by order on the requests concerning costs after the withdrawal of other claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's accessory request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C A B a demandé au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de carte de résident ;

2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, avec droit au travail, Dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, M. A B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, mais maintient sa demande accessoire présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le fait que M. A B a été mis en possession, en cours d'instance, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de résident n'a pas pour effet de priver d'objet ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de carte de résident. Toutefois, en concluant pour cette raison au non-lieu à statuer, M. A B doit être regardé comme entendant se désister desdites conclusions, ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, Dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 5 mai 2025.

Le juge des référés

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,