Urgency Requirement Not Met for Suspension of Professional Card Renewal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the urgent suspension of an administrative decision by the national security activities council implicitly rejecting the renewal of their professional card, arguing financial peril for their family and serious doubt regarding the decision's legality due to alleged incompetence and violation of a specific security code article. The court rejected the request, determining that the applicant failed to adequately justify the required serious and immediate prejudice to their personal situation necessary to establish the condition of urgency under the administrative justice code, regardless of the arguable merits of the legality claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Urgency Requirement Not Met for Suspension of Professional Card Renewal Rejection: The court rejected the request, determining that the applicant failed to adequately justify the required serious and immediate prejudice to their personal situation necessary to establish the condition of urgency under the administrative justice code, regardless of the arguable merits of the legality claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis invoked for the request for suspension, and the court ruled on its non-satisfaction, leading to the rejection of the main claims.
This article governed the simplified procedure used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article governs the application of costs (frais d'instance), which the court rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la " décision implicite de rejet du 30 septembre 2024 " par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige risque de mettre en péril l'équilibre économique et social de sa famille, de le précariser alors qu'il subvient seul aux revenus du ménage et qu'il a trois enfants à charge ; qu'il est locataire de son logement dont le loyer s'élève à 433,66 euros et qu'il risque d'avoir des impayés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors :
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2501445 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a formé, le 12 septembre 2024 un recours gracieux contre la décision du 29 août 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. L'administration a accusé réception de ce recours par courrier du 30 septembre 2024. M. B A doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. A se prévaut des conséquences financières du refus de renouvellement de sa carte professionnelle. A supposer qu'il entende soutenir que celle-ci le prive de ses ressources, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête. Au surplus cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de cette décision. Alors que le requérant ne produit, à l'exception d'une quittance de loyer, aucun élément sur les revenus et charges de son foyer, il n'établit pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle au point de justifier qu'il bénéficie, à bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent, en tout état de cause, être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 11 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501446