Legislator Jurisprudence & Législation
2501445 Généré par l'IA

Inadmissibility of Suspension Request Due to Lack of Identity Verification

Numéro de cause 2501445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the execution of an order to leave French territory, arguing the order violated fundamental rights including protections under the Refugee Convention and Article 8 of the ECHR, and requested a provisional residence permit. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to demonstrate she was the subject of the cited prefectural order, as the name on the order did not match her identity, and no other supporting documentation was provided to establish her standing or the claimed urgency regarding that specific decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Inadmissibility of Suspension Request Due to Lack of Identity Verification: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to demonstrate she was the subject of the cited prefectural order, as the name on the order did not match her identity, and no other supporting documentation was provided to establish her standing or the claimed urgency regarding that specific decision.

Mots-clés

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vérification d'identité suspension provisoire défaut de qualité pour agir protection du nom autorisations de séjour détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the entire request because the claim was deemed inadmissible due to a discrepancy in identity.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Kaled demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 14893 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à B et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et méconnaît la convention de Genève relative aux réfugiés ;

- elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A C, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté

n° 14893 par lequel le préfet de Mayotte lui aurait fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Toutefois l'arrêté n° 14893 est une obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de Mme B née le 2 février 1991. Dans ces conditions, en raison de la discordance entre l'identité de la personne figurant sur l'arrêté litigieux et l'identité de la requérante, qui n'est par ailleurs pas établie, la requête n'étant accompagnée d'aucune autre pièce, elle doit être regardée comme irrecevable au sens des dispositions susvisées.

3. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.