Jurisdictional Dismissal of Criminal Complaint Filed in Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a complaint with the Administrative Tribunal against various gendarmerie authorities and a private individual, intending to initiate legal action through this administrative filing. The court, citing the Code of Penal Procedure, determined that administrative courts lack jurisdiction over criminal complaints, which must be brought before the competent judicial courts, and therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request was dismissed as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Jurisdictional Dismissal of Criminal Complaint Filed in Administrative Tribunal: The court, citing the Code of Penal Procedure, determined that administrative courts lack jurisdiction over criminal complaints, which must be brought before the competent judicial courts, and therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request was dismissed as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application because the administrative court is clearly incompetent to hear a criminal complaint.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject applications manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court via ordinance.
Cited to establish that criminal complaints must be brought before judicial courts, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B entend porter plainte contre diverses autorités de gendarmerie et une personne physique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative " ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Par la présente requête, M. B entend porter plainte. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des plaintes à caractère pénal, qui doivent être portées devant les juridictions judiciaires compétentes. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mai 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2501443