Legislator Jurisprudence & Législation
2501442 Généré par l'IA

Waterway Administration Indemnity Payment Dispute

Numéro de cause 2501442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel a national waterway administration to pay promised end-of-contract indemnities, but the court dismissed the claim via ordinance, reasoning that administrative courts generally lack the authority to issue principal injunctions against the administration except in specific instances outlined in the code, rendering the petitioner's request for a direct order for payment manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Waterway Administration Indemnity Payment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrat de droit administratif commandement de payer litige non administratif litige en matière de contributions publiques règles procédurales cautionnement pour le découvert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the petition as clearly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. A B demande au tribunal " d'obliger " Voies navigables de France à lui verser les indemnités de fin de contrat qui lui auraient été promises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration.

3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à Voies navigables de France de lui verser les indemnités de fin de contrat qui lui auraient été promises. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 28 mai 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,