Legislator Jurisprudence & Législation
2501442 Généré par l'IA

Building Permit Modification Challenge Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2501442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a modifying building permit issued for property near her own, alleging several legal defects and asserting an interest to sue. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that since the petitioner had not contested the original permit, her standing to challenge the modification must be assessed solely based on the impact of the changes, and the petitioner, whose property was situated 92 meters downhill, failed to demonstrate that the modifications—which involved internal reorganization, the creation of a small parking area, and external aesthetic changes not visible from her land—directly affected the occupation, use, or enjoyment of her property. Consequently, the petition was dismissed, and the request for legal costs against the municipality was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Building Permit Modification Challenge Dismissed for Lack of Standing: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that since the petitioner had not contested the original permit, her standing to challenge the modification must be assessed solely based on the impact of the changes, and the petitioner, whose property was situated 92 meters downhill, failed to demonstrate that the modifications—which involved internal reorganization, the creation of a small parking area, and external aesthetic changes not visible from her land—directly affected the occupation, use, or enjoyment of her property. Consequently, the petition was dismissed, and the request for legal costs against the municipality was rejected.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis légitimation de la commune défaut de qualité pour agir propriété immobilière modification de la servitude permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's main claim (the request for annulment).

Article 2

This article rejects the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs brought by the opposing party.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which forms the procedural basis for the entire ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme C B demande au Tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la Société d'exploitation et de détention hôtelière Vista et à M. A D un permis de construire modificatif, portant sur un terrain situé 1551 Route de la Turbie, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 novembre 2024 à l'encontre de l'arrêté en cause, et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis modificatif litigieux ;

- l'arrêté litigieux est entaché :

* d'une incompetence de son signataire ;

* d'une erreur de droit dès lors que le maire était en competence liée pour s'opposer à la demande de permis litigieuse ;

* d'une méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de la directive territorial d'aménagement des Alpes-Maritimes ;

- il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la Société d'exploitation et de détention hôtelière Vista, représentée par Me Robbes, conclut à l'irrecevabilité manifeste de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que la requête est doublement irrecevable, d'une part faute pour Mme B, qui n'a jamais contesté le permis de construire initial, de justifier d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire modificatif litigieux et, d'autre part, en raison du non-respect des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. Mme C B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la Société d'exploitation et de détention hôtelière Vista un permis de construire modificatif, portant sur un terrain situé 1551 Route de la Turbie, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 novembre 2024 à l'encontre de l'arrêté en cause. Il est constant que le terrain objet du projet est composé des parcelles cadastrées AT 5 - 6 - 10 -140 - 141 - 188 - 189 - 192 - 195 - 196 - 197 -198 - 199 - 219 - 254, et que ledit projet porte sur la réorganisation d'espaces intérieurs, la création d'un parking de six places et des modifications de l'aspect extérieur des bâtiments. L'intérêt à agir de la requérante à l'encontre du permis modificatif litigieux, en sa qualité de propriétaire des parcelles AT 17, 133 et 135, ne doit, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas contesté utilement le permis de construire initial, s'apprécier qu'au regard de la portée des modifications que le permis en cause apporte au projet de construction initialement autorisé. Or, et d'une part, il est également constant que les parcelles dont la requérante est propriétaire sont situées à 92 mètres de distance du projet, et surtout en contrebas de la falaise sur laquelle sont édifiées les constructions en cause. D'autre part, la requérante ne démontre pas que les modifications apportées au permis initial par le permis modificatif, portant ainsi qu'il a été dit sur la réorganisation d'espaces intérieurs, la création d'un parking de six places et des modifications de l'aspect extérieur des bâtiments, qui ne seront pas visibles depuis sa propriété, porteraient une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par la Société d'exploitation et de détention hôtelière Vista, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut dès lors qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Société d'exploitation et de détention hôtelière Vista au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'exploitation et de détention hôtelière Vista au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à la société d'exploitation et de détention hôtelière Vista.

Fait à Nice, le 20 mai 2025.

La président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière