Rejection of Urgent Relief Due to Lack of Requisite Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought urgent relief from the administrative judge, but the court rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the existence of the requisite urgency, as required by Article L. 521-3, was not established, given that the litigant possessed a valid residency certificate expiring on a future date, meaning the request was manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Relief Due to Lack of Requisite Urgency: 522-3 of the Administrative Justice Code because the existence of the requisite urgency, as required by Article L. 521-3, was not established, given that the litigant possessed a valid residency certificate expiring on a future date, meaning the request was manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. M. B est titulaire d'un certificat de résidence algérien qui n'expire que le 3 avril 2025. Ce titre de séjour lui permet de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas établie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501441