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2501441 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Issuance Delay Injunction Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee sought an emergency injunction ordering the prefect to immediately issue a refugee travel document, arguing that the delay violated their rights as a refugee and their freedom of movement for personal or professional reasons, but the administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that a refugee travel document is not a residence permit and that the applicant provided no specifics about an impending trip or concrete professional or personal reasons necessitating immediate action within the mandatory 48-hour period.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refugee Travel Document Issuance Delay Injunction Refused Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that a refugee travel document is not a residence permit and that the applicant provided no specifics about an impending trip or concrete professional or personal reasons necessitating immediate action within the mandatory 48-hour period.

Mots-clés

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document de voyage droits des réfugiés défaut d'urgence demande d'asile tardive autorisations de séjour liberté de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive reasoning (Article 4) justifying the rejection of the request because it was deemed unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai un titre de voyage pour réfugié ;

2°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est porté atteinte à ses droits en tant que réfugié ;

- le retard injustifié dans le traitement de sa demande porte atteinte à sa liberté de circulation, notamment pour des raisons personnelles ou professionnelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B soutient qu'il est porté atteinte à ses droits en tant que réfugié et que le retard injustifié dans le traitement de sa demande porte atteinte à sa liberté de circulation, notamment pour des raisons personnelles ou professionnelles. Toutefois, eu égard à la nature d'un titre de voyage pour réfugié qui ne constitue pas un titre de séjour et en absence d'élément avancé par Mme B concernant un éventuel voyage à l'étranger dans un futur proche et en l'absence de toute précision quant aux raisons personnes ou professionnelles qui motiveraient sa demande, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 11 février 2025,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501441