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2501439 Généré par l'IA

Dismissal for Non-Compliance with Documentary Requirements in Annulment Suit

Numéro de cause 2501439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul enforcement orders issued by a rural development office and demanded repayment of collected sums and associated bank fees, but failed to comply with the Administrative Tribunal's requests, made on September 22 and October 8, 2025, to regularize the filing by producing the administrative decisions being challenged and the prior administrative claim regarding the pecuniary demands, as required by the Code of Administrative Justice; consequently, the court dismissed the entire application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° due to the failure to produce the necessary foundational documents after being duly notified.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Non-Compliance with Documentary Requirements in Annulment Suit: 222-1, 4° due to the failure to produce the necessary foundational documents after being duly notified.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisation d'exécution recours en annulation documents bancaires production de créance modification du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order explicitly rejects the request in Article 1.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler les titres exécutoires n°480 et n°548 du 24 juillet 2024 émis par l’office du développement agricole et rural de Corse (ODARC) ;

2°) d’annuler l’action en recouvrement de la paierie de Corse et de lui enjoindre de restituer toutes les sommes indument perçues et les intérêts de cette saisie ;

3°) de condamner l’ODARC et la paierie de Corse au remboursement des frais bancaires mis à sa charge par son établissement bancaire.

Par un courrier en date du 22 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B..., en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision de l’administration dont il entend demander l’annulation, soit les titres exécutoires n°480 et n°548 émis par l’ODARC.

Par un courrier en date du 8 octobre 2025 le greffe du tribunal a invité M. B..., en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la réclamation qu’il a adressé à l’administration sollicitant des dommage et intérêts en remboursement des frais bancaires engagés par l’action de l’ODARC et de la paierie de Corse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». Selon les termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). »

3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 22 septembre et 8 octobre 2025 et dont il a accusé réception respectivement les 29 septembre et 10 octobre 2025, M. B... n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision ou l’acte attaqué ainsi que la réclamation préalable qu’il aurait adressée à l’administration. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Bastia le 28 octobre 2025.

La présidente,

Signé

Baux

La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,