Driving License Invalidation Annulment Moot After Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a driving license invalidation decision and the restoration of their license points, asserting eligibility for a reconstruction course already completed prior to the notification of invalidation. The administrative court determined, based on an official record showing the invalidation decision was subsequently revoked due to the timely accounting of the driving points reconstruction course, that the initial claims for annulment and injunction had become moot, thus ruling that there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Driving License Invalidation Annulment Moot After Revocation: The administrative court determined, based on an official record showing the invalidation decision was subsequently revoked due to the timely accounting of the driving points reconstruction course, that the initial claims for annulment and injunction had become moot, thus ruling that there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies Article 1 to state that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
This article is cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by order and to find that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B représenté par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision du 13 mars 2025 portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points.
M. B soutient qu'il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 28 et 29 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B, le stage effectué ayant bien été pris en compte.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 29 juillet 2025 que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B a été rapportée du fait de la prise en compte du stage suivi avant la notification de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision est devenue sans objet ainsi que celles aux fins d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d'annulation et d'injonction s'agissant de la décision portant invalidation de son permis de conduire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.