Legislator Jurisprudence & Législation
2501439 Généré par l'IA

Prefectural Residency Decision Review Rejected for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2501439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision concerning their right to residency, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the required copy of the challenged administrative act was not attached to the initial filing, and the litigant failed to comply with a subsequent formal request to regularize the application within the prescribed fifteen-day period, invoking the authority granted by articles R. 222-1 and R. 412-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Residency Decision Review Rejected for Procedural Non-Compliance: 222-1 and R. 412-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle de la procédure dispositif demande adressée à l'autorité expulsion préfectorale annulation de la décision administrative production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the operative part of the order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule breached by the applicant (failure to attach the contested act), leading to the application of Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision du préfet de l'Aude concernant son droit au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision du préfet de l'Aude portant sur son droit au séjour, sans autres précisions, qu'elle conteste. Il a été demandé par lettre du 24 février 2025 de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier le 31 mars 2025.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 mars 2025,

La greffière,

P. Albaret

N° 2501476pa