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2501437 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Jurisdiction Over Departure Order

Numéro de cause 2501437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order for immediate departure from French territory, along with associated penalties, challenging it based on alleged incompetence, lack of motivation, violation of human rights, and manifest error of assessment concerning his situation and the refusal of a voluntary departure period. The Administrative Tribunal of Marseille declined jurisdiction because the applicant's residence at the time of the challenged decision was in Grenoble (Isère), which falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Grenoble, not Marseille, necessitating the transfer of the case file pursuant to procedural rules governing jurisdiction based on the domicile of the person subject to the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Jurisdiction Over Departure Order: The Administrative Tribunal of Marseille declined jurisdiction because the applicant's residence at the time of the challenged decision was in Grenoble (Isère), which falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Grenoble, not Marseille, necessitating the transfer of the case file pursuant to procedural rules governing jurisdiction based on the domicile of the person subject to the administrative decision.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi méconnaissance des règles de compétence décisions incidentes domicile départ volontaire expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Grenoble Administrative Tribunal, based on the jurisdictional finding in the reasoning.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction when the court deems itself incompetent.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article determines that disputes related to individual decisions taken by administrative authorities concerning police powers fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of the place of residence.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article establishes the jurisdiction of the Grenoble Administrative Tribunal (which includes the Isère department where the appellant resided) for the purposes of determining the competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Balestas - Grandgonnet - Muridi et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date 2 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B, ressortissant tunisien, né le 2 octobre 1999, résidait à Grenoble, dans le département de l'Isère, où il indique au demeurant toujours être domicilié. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Grenoble, à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2025.

Par délégation du président du tribunal,

la présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq