Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds in Nationality Acquisition Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the administrative decision to dismiss their request for French nationality acquisition, but only submitted the decision letter itself without presenting any statement of facts, grounds, or specific conclusions requested from the judge as required by administrative justice code provisions. Therefore, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible under the article allowing presidents of judgment divisions to reject such petitions when no grounds are stated and no subsequent regularization has occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds in Nationality Acquisition Review: Therefore, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible under the article allowing presidents of judgment divisions to reject such petitions when no grounds are stated and no subsequent regularization has occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the operative part of the final order, rejecting the request.
This provision was cited to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 20 avril 2025, Mme B A communique au tribunal la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A saisit le tribunal de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. En se bornant à transmettre au tribunal la décision prise à son encontre par l'administration, Mme A n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'énoncé de conclusions soumises au juge. Par suite, la requête de Mme A, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 9 mai 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière