Legislator Jurisprudence & Législation
2501436 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Challenge Fails Due to Lack of Documentation

Numéro de cause 2501436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an immediate expulsion order to the Comoros with a one-year re-entry ban sought emergency relief, including suspension of the expulsion and an order compelling the prefect to issue a residence permit, alleging a serious and manifestly unlawful breach of their rights to private and family life and effective judicial remedy. The administrative judge rejected all claims because the applicant, despite claiming continuous residence since birth and local schooling, failed to substantiate this with reliable documentation, presenting inconsistent addresses and a passport showing residence in the Comoros, leading the court to find the application manifestly unfounded under the standard for emergency relief based on a serious and manifest illegality.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Expulsion Challenge Fails Due to Lack of Documentation: The administrative judge rejected all claims because the applicant, despite claiming continuous residence since birth and local schooling, failed to substantiate this with reliable documentation, presenting inconsistent addresses and a passport showing residence in the Comoros, leading the court to find the application manifestly unfounded under the standard for emergency relief based on a serious and manifest illegality.

Mots-clés

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passeport rupture de ban ressortissants étrangers autorisation d'entrée autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its entirety based on this operative article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 23 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour par tous moyens, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en cas d'éloignement, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien, né le 3 décembre 2001 à Mayotte soutient résider habituellement à Mayotte depuis sa naissance et avoir été scolarisé sur ce territoire jusqu'à l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle en 2020. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir sa présence ininterrompue et continue sur le territoire, dès lors qu'il produit un passeport délivré aux Comores en 2021 faisant état d'une adresse à Anjouan. S'il se prévaut de la présence de ses parents titulaires de titre de séjours en cours de renouvellement, il ne l'établit pas, pas plus qu'il n'établit résider auprès d'eux ou de ses frères et sœurs de nationalité française, les adresses figurant sur les pièces produites au dossier étant toutes différentes. Enfin, le requérant, ne se prévaut d'aucun autre lien familial et les quelques pièces produites, comme l'attestation de demandeur de formation datée de 2022, ne permettent pas d'établir une insertion socio-professionnelle sur le territoire depuis 2020. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'il invoque.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 juillet 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.