Judicial Review of Deportation Order Based on Illegal Entry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order mandating his immediate departure from the national territory, specifying his destination country and imposing a one-year re-entry ban, on grounds that he entered illegally but was working, committed no infractions, respected republican principles, and sought integration. The court dismissed the application in an order, reasoning that despite the petitioner's assertions regarding his situation, none of the invoked arguments (which were deemed inoperable) could influence the legality of the contested administrative decision, warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order Based on Illegal Entry: The court dismissed the application in an order, reasoning that despite the petitioner's assertions regarding his situation, none of the invoked arguments (which were deemed inoperable) could influence the legality of the contested administrative decision, warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the dismissal of the request because it contained only inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par sa requête, M. A B soutient que s'il est entré illégalement en France au mois de novembre 2024, il y travaille depuis le mois de décembre 2024, qu'il n'a commis aucune infraction, qu'il respecte les principes républicains et cherche à pouvoir s'intégrer au sein de la société française en obtenant, notamment, la régularisation de son droit au séjour. Toutefois, aucun des moyens qu'il invoque n'est de nature à exercer une influence sur la légalité de l'arrêté qu'il conteste. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND