Legislator Jurisprudence & Législation
2501436 Généré par l'IA

Judicial Review of Driving License Suspension Duration Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2501436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to reduce the twelve-month suspension of their driving license imposed by an administrative order, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the court's jurisdiction is limited to assessing the legality of the administrative act, not modifying the duration of a penalty whose legality the petitioner did not contest. The court reasoned that since the request did not seek the annulment of the suspension order but merely its reduction, it fell under the provisions allowing for the summary rejection of claims suffering from a manifest inadmissibility not capable of being cured during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Driving License Suspension Duration Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that since the request did not seek the annulment of the suspension order but merely its reduction, it fell under the provisions allowing for the summary rejection of claims suffering from a manifest inadmissibility not capable of being cured during the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire procédure en annulation conduite malgré une incapacité délai de suspension durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. A is rejected based on this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible appeal via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A demande au tribunal demande au tribunal de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire, fixée à douze mois, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 24 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). "

3. S'il appartient au tribunal administratif d'apprécier la légalité de l'arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de Mme A pour une durée de douze mois, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande tendant à la réduction de sa durée. Par suite, la requête Mme A, qui ne tend pas à l'annulation de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire, dont elle ne conteste pas la légalité, est manifestement irrecevable. Dès lors, cette requête, qui entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2501436