Withdrawal from Renovation Subsidy Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant and a company sought the annulment of an implicit rejection by the national housing agency regarding a renovation subsidy application, requesting payment of the aid and associated legal costs. The court, having received a motion filed by the applicants declaring a pure and simple withdrawal from their claim, ruled based on the provision allowing administrative court presidents to formally acknowledge such withdrawals, thereby ordering that the desistance from the proceeding be officially noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal from Renovation Subsidy Annulment Proceedings: The court, having received a motion filed by the applicants declaring a pure and simple withdrawal from their claim, ruled based on the provision allowing administrative court presidents to formally acknowledge such withdrawals, thereby ordering that the desistance from the proceeding be officially noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the request, pursuant to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté la demande de M. A tendant à l'obtention de la subvention " MaPrimeRénov'" ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de verser à M. A ou, à titre subsidiaire, à la société Drapo la somme de 800 euros au titre cette prime sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'ANAH en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. A et la société Drapo ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de la société Drapo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Drapo.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,