Legislator Jurisprudence & Législation
2501436 Généré par l'IA

Denial of Provisional Remedy for Residency Application Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2501436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the suspension of an administrative decision refusing them residency and a work authorization, arguing both urgency due to the interruption of their studies and serious doubts regarding the legality of the refusal based on grounds including signatory incompetence, insufficient motivation, and procedural defects. The court denied the request for a provisional remedy, ruling that the applicant could not invoke the presumption of urgency applicable to renewal refusals because the application was for a change of status, and the alleged interruption of studies was not substantiated, thereby failing to establish the necessary urgency under administrative law for granting such relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Provisional Remedy for Residency Application Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court denied the request for a provisional remedy, ruling that the applicant could not invoke the presumption of urgency applicable to renewal refusals because the application was for a change of status, and the alleged interruption of studies was not substantiated, thereby failing to establish the necessary urgency under administrative law for granting such relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence suspension provisoire positions administratives renouvellement de l'autorisation demande d'asile tardive vice de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Victor, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of the request for costs application (conclusion 3 in the petition) because the overall request was rejected.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court relied on this provision to reject the application without applying the standard procedure because the urgency condition was not met.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order rejecting the main request, derived from the inapplicability of urgency under the cited provisions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request, derived from the inapplicability of urgency under the cited provisions.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application without applying the standard procedure because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for costs application (conclusion 3 in the petition) because the overall request was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Victor, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée a pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire français et d'interrompre sa formation ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'à défaut d'avoir l'avis du collège de médecins de l'OFII il n'est pas possible d'identifier le médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, de contrôler la régularité de la composition du collège de médecins ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2501434, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante entend se prévaloir de la présomption d'urgence qui existe en matière de refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, la requérante ne peut utilement au cas d'espèce se prévaloir de la présomption d'urgence, dès lors que sa demande de titre de séjour constitue un changement de statut et non un renouvellement de titre de séjour. En outre, si la requérante soutient que la décision attaquée a pour effet d'interrompre sa formation, ces circonstances ne sont établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 31 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501436