Legislator Jurisprudence & Législation
2501435 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment Following Municipal Decision Change

Numéro de cause 2501435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Petitioners sought annulment of a municipality's decision not to oppose a prior declaration of works and the implicit rejection of their administrative appeal, but the municipality subsequently withdrew the challenged authorization; subsequently, the petitioners filed a pure and simple withdrawal of their entire request, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions on giving notice of withdrawals, to accept the discontinuance of proceedings and reject the claim for costs under Article L. 761-1, leaving each party to bear its own expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment Following Municipal Decision Change: 761-1, leaving each party to bear its own expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande procédure en annulation dépens frais administratifs droit à la résolution du contrat annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving effect to the withdrawal of the proceedings (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the rejection of costs claimed by the applicants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C A et Mme D B épouse A, représentés par Me Fourmeaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2024 du maire de la commune de Saint-Raphaël portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux n°DP 83118 24 P0612 déposée par la société Cellnex France Infrastructures, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par un arrêté du 6 juin 2025, elle a procédé au retrait de la non opposition à déclaration préalable litigieuse.

Par un acte, enregistré le 9 juillet 2025, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 9 juillet 2025, M. A et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, à la commune de Saint-Raphaël et à la société Cellnex France Infrastructures.

Fait à Toulon, le 22 juillet 2025.

Le président,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.