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2501434 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Annulment and Point Restoration Request Deemed Moot Due to Implicit Withdrawal

Numéro de cause 2501434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, along with the cancellation of three underlying point deduction decisions, and an order to restore three allegedly due points. The court determined, based on an updated driving license record dated after the petition was filed, that the original invalidation decision and the contested point deductions no longer appeared on the record, indicating the Minister of the Interior had implicitly withdrawn them; consequently, the administrative judge declared that there was no longer any need to rule on the petitioner's annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Invalidation Annulment and Point Restoration Request Deemed Moot Due to Implicit Withdrawal: The court determined, based on an updated driving license record dated after the petition was filed, that the original invalidation decision and the contested point deductions no longer appeared on the record, indicating the Minister of the Interior had implicitly withdrawn them; consequently, the administrative judge declared that there was no longer any need to rule on the petitioner's annulment and injunction requests.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation procédure de nullité et renonciation retrait de la demande de révision course de contrôle péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order noting that there is no longer cause to rule on the request.

Article 1er

The order explicitly states that there is no need to rule on the applicant's conclusions, implementing the procedural rule cited.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 21 mars 2025, M. D A C, représenté par Me Régley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 juillet 2021 à 8h41, 17 mars 2023 à 14h57 et 2 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer trois points illégalement non attribués sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte du relevé d'informations intégral afférent au permis de conduire du requérant, daté du 20 juin 2025, que la décision ministérielle référencée 48 SI du 16 janvier 2025 portant invalidation du permis de conduire de M. A C pour solde de points nul n'y figure plus, de même que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 juillet 2021 à 8h41, 17 mars 2023 à 14h57 et 2 mars 2024. Dès lors, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée ainsi que les décisions portant retrait de points en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 7 août 2025.

La magistrate désignée,

signé

C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,