Expulsion Order Challenge Dismissed Due to Insufficient Evidence of Family Life Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under the administrative justice code to suspend an order compelling his immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, alongside a request for a temporary residence permit and costs, arguing imminent removal constituted an urgent, grave, and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected all claims, finding that the petitioner, despite asserting long-term residency, parental ties, and ongoing medical needs, failed to produce sufficient evidence to establish the seniority or continuity of his presence, his contribution to his child's welfare, or the necessity of his current medical follow-up, thereby rendering the allegation of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom manifestly unfounded and justifying the dismissal of the urgent application pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Dismissed Due to Insufficient Evidence of Family Life Rights Violation: The court rejected all claims, finding that the petitioner, despite asserting long-term residency, parental ties, and ongoing medical needs, failed to produce sufficient evidence to establish the seniority or continuity of his presence, his contribution to his child's welfare, or the necessity of his current medical follow-up, thereby rendering the allegation of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom manifestly unfounded and justifying the dismissal of the urgent application pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions because it was manifestly ill-founded.
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kaled demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B A, ressortissant malgache, né le 4 septembre 1992 à Nosy-Be (Madagascar) soutient résider à Mayotte depuis 2002. Toutefois, les quelques pièces produites au dossier ne permettent d'établir ni l'ancienneté, ni la continuité de son séjour sur le territoire depuis cette date. S'il se prévaut de la présence de son enfant né en 2019, il ne produit aucun élément sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, avec lequel il n'établit, ni même n'allègue, résider. En outre, si le requérant soutient être suivi pour une pathologie qui nécessite un suivi médical constant, en se bornant à produire des résultats d'analyses médicales de 2015 et de 2016, il ne l'établit pas. Enfin, le requérant, ne se prévaut d'aucun autre lien familial et ne produit aucun élément relatif à une insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'il invoque.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.