Judicial Review of Residency Permit Delay Dismissed for Lack of Specific Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review due to delays by prefectural services in processing a residency permit renewal application, but the administrative court dismissed the request because it merely stated the difficulties encountered and failed to present any specific conclusion, such as seeking annulment of a decision or payment of a sum of money, thus rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions governing the required content of a formal petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Residency Permit Delay Dismissed for Lack of Specific Conclusion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order does not contain an explicit legal basis for the rejection, only a procedural one.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A fait état des difficultés qu'il rencontre en raison du retard pris par les services préfectoraux dans l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Le juge administratif ne peut être saisi, à titre principal, que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent.
3. Dans sa requête M. A, ne fait qu'état des difficultés rencontrées à raison du retard pris par les services préfectoraux dans l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette requête, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision, ni à la condamnation de celui-ci au versement d'une somme d'argent, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion susceptible d'être soumise au juge. Elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 11 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501434