Legislator Jurisprudence & Législation
2501433 Généré par l'IA

Injunction Request for Expulsion Suspension Dismissed Due to Contradictory Petition

Numéro de cause 2501433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for an injunction seeking suspension of an expulsion order and a temporary residence permit, based on an alleged serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom requiring urgent relief, was dismissed because the petition contained numerous contradictions regarding the identity of the applicant, the claims made, and the decision being challenged, which rendered the request manifestly inadmissible and prevented the court from identifying the necessary urgency for intervention within the statutory forty-eight-hour period.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Injunction Request for Expulsion Suspension Dismissed Due to Contradictory Petition: Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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inexigibilité de l'exécution du renvoi délai de suspension violation des charges d'autorisation retrait de la requête demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because it was deemed manifestly inadmissible.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. C B A, représenté par

Me Kaled demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 14712 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. E F de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La requête est introduite au nom de M. A B C né le 2 novembre 1988 aux Comores qui demande la suspension de l'exécution d'un arrêté n° 14712 relatif à un certain

M. E F, né le 3 mars 1987 à Madagascar. Les pièces produites au dossier sont liées à M. E F mais la requête invoque également un certain M. D à l'encontre d'un arrêté qui porte cette fois le numéro 14744. Dans ces conditions, en raison des nombreuses contradictions entre l'identité du requérant, les conclusions formulées et la décision attaquée, qui ne permettent pas, par ailleurs, d'identifier la situation d'urgence nécessitant l'intervention d'une mesure dans les quarante-huit heures visant à sauvegarder une liberté fondamentale, la requête est manifestement irrecevable.

3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 juillet 2025.

La juge des référés,

L. LEBON

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.