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2501432 Généré par l'IA

Claimant's Challenge to Benefit Overpayment Time-Barred Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2501432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to contest an overpayment of the active solidarity income benefit dating from May 2017 to May 2018, asserting he was never informed due to a change of address in 2017, which allegedly prevented receipt of notices. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administration successfully established that the claimant was notified of the debt in June 2018, both by mail to the address listed on a lease signed in February 2018 and via email and his personal online account, rendering the claimant's challenge, filed in February 2025, untimely under the required two-month appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Challenge to Benefit Overpayment Time-Barred Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administration successfully established that the claimant was notified of the debt in June 2018, both by mail to the address listed on a lease signed in February 2018 and via email and his personal online account, rendering the claimant's challenge, filed in February 2025, untimely under the required two-month appeal period.

Mots-clés

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perception de prestation perception indue d'indemnités de chômage annonce de changement d'adresse créance de cotisation litige d'assurances sociales compensation des rentes d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible (tardive/time-barred).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B conteste un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 826,24 euros pour une période du 1er mai 2017 au 31 mai 2018.

Il soutient qu'il n'a pas été informé de l'existence de la dette, étant donné qu'il a déménagé en 2017 et n'a, par conséquent, pas reçu les courriers de relance et de mise en demeure.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, le président du département de l'Isère conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Il soutient que :

- la saisie administrative à tiers détenteur est devenue caduque suite à l'introduction du recours ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les litiges concernant les saisies administratives à tiers détenteur ;

- M. B n'a pas effectué de recours administratif préalable obligatoire ;

- son changement d'adresse a bien été enregistré par la caisse d'allocations familiales ;

- il a été notifié par mail et sur son espace personnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.

4. M. B soutient qu'il n'a jamais été informé de l'existence d'une dette de revenu de solidarité active sur la période du 1er mai 2017 au 31 mai 2018 en raison de son changement d'adresse. Dès lors, il ne pouvait contester cette dette dans un délai de deux mois.

5. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a adressé une demande d'informations par un courrier daté du 16 mai 2018 à M. B, à laquelle il a répondu le 26 mai suivant. Le 22 juin 2018, la caisse d'allocations familiales a notifié, à la même adresse, à M. B sa dette d'un montant de 1 336,08 euros au titre d'indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active. Le département de l'Isère soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. B a également été notifié par mail et dans son espace personnel.

6. Au surplus, si M. B fait valoir qu'il n'a pu être notifié en raison d'un changement d'adresse, ce dernier joint à sa requête un bail qu'il a signé le 12 février 2018, comportant la même adresse que le courrier de notification de la dette. Dans ces conditions, le département de l'Isère est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin de contestation d'un indu de revenu de solidarité active présentée par M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 10 février 2025 sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.