Family Allowance Fund Refusal of Retroactive Disability Allowance Transfer to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the family allowance fund's refusal to grant retroactive disability allowance, but the Administrative Tribunal determined that the dispute concerning the allocation of the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, because decisions relating to the appreciation of disability rates by the commission for rights and autonomy of disabled persons are subject to appeal before specially designated judicial tribunals pursuant to relevant social security and judicial organization codes. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the social division of the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, code de l'organisation judiciaire; Family Allowance Fund Refusal of Retroactive Disability Allowance Transfer to Judicial Court: Consequently, the court issued an order transferring the case file to the social division of the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to order the transfer of the case file to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Bobigny) because the dispute relates to social assistance.
Cited in conjunction with Article 32 of the Decree of 27 February 2015 to justify the referral of the case to the specialized judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler le refus de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de lui verser rétroactivement, à compter du 26 avril 2024, l'allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
6. Il résulte des dispositions précitées la requête de M. B tendant à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 26 avril 2024 ressort de la compétence des tribunaux judiciaires. Il y a lieu, dès lors et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que du code de l'organisation judiciaire, de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le dossier de la procédure.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la procédure de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 10 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2401432