Withdrawal of Appeal Following Summary Rejection of School Exemption Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a decision refusing their child's school exemption for the 2025/2026 school year, following a prior rejection by the summary judge of their request for suspension because the alleged grounds did not raise a serious doubt about the legality of the decision. The court ruled that because the petitioners failed to confirm the continuation of their main appeal within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the Code of Administrative Justice, they are deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an official record of their withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Summary Rejection of School Exemption Request: The court ruled that because the petitioners failed to confirm the continuation of their main appeal within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the Code of Administrative Justice, they are deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an official record of their withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the judgment panel to issue an order recording the withdrawal of the claim.
Applied to deem the applicants to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance following the rejection of the application for suspension.
The court ordered to record the withdrawal of the claim (procedural application derived from the cited substantive provisions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C E et M. D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Jura Nord a refusé leur demande de dérogation scolaire pour leur fille A pour l'année scolaire 2025/2026.
Vu :
- l'ordonnance n°2501362 du 23 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'une part, l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n°2501362 du 23 juillet 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme E et M. B tendant à la suspension de la décision du 18 juin 2025 laquelle le président de la communauté de communes Jura Nord a refusé leur demande de dérogation scolaire pour leur fille A pour l'année scolaire 2025/2026, au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de leur requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à Mme E et M. B au moyen de l'application " télérecours citoyen " le 23 juillet 2025 à 11h54, notifiée le même jour à 12h10. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui leur était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme E et M. B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. D B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la communauté de communes Jura Nord.
Fait à Besançon le 2 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501431