Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Specific Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued for a nearby agricultural structure, citing concerns about the project's disproportionate size, visual impact, alleged non-compliance with permit conditions regarding hedgerow preservation, improper permit posting, lack of required notification, non-compliant earthworks, and failure to file a notice to commence work. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the litigant failed to invoke any specific legislative or regulatory violation regarding the project's size and distance, and merely alleged subsequent non-compliance with permit terms or applicable norms, which were deemed irrelevant to the legality of the initial permit issuance; consequently, since the request contained no operative grounds supported by sufficient detail, it was rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Specific Legal Grounds: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the litigant failed to invoke any specific legislative or regulatory violation regarding the project's size and distance, and merely alleged subsequent non-compliance with permit terms or applicable norms, which were deemed irrelevant to the legality of the initial permit issuance; consequently, since the request contained no operative grounds supported by sufficient detail, it was rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim because it contained grounds that were manifestly unfounded or insufficiently precise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté portant permis de construire délivré le 19 août 2022 à Mme D A " ou éventuellement son déplacement ou sa réduction ".
Elle soutient que la taille du bâtiment projeté est disproportionnée ; le projet se situe à seulement 57 mètres de sa propriété de sorte qu'il a un impact visuel et entraîne une dévaluation de la valeur de sa propriété ; la pétitionnaire ne respecte pas les conditions imposées dans le permis de construire, notamment la préservation des haies bocagères dès lors que plus de vingt mètres de haies ont été détruits ; le permis de construire a été irrégulièrement affiché dès lors que le panneau d'affichage n'a pas été correctement placé et n'était pas visible depuis la voie publique ; elle n'a pas été informée de la délivrance de ce permis de construire de sorte qu'elle n'a pas pu contester, dans les délais légaux, les travaux ; le terrassement réalisé entraîne un rehaussement ne respectant pas les normes applicables ; il n'y a pas eu de dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Dans sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant permis de construire délivré le 19 août 2022 à Mme A pour la construction d'un bâtiment agricole sur un terrain situé à proximité de sa propriété sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-le-Monial. Toutefois, d'une part, Mme B se borne à invoquer la taille disproportionnée de la construction projetée autorisée et la faible distance avec sa propriété, sans invoquer la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni assortir ses allégations de justificatifs. D'autre part, elle se borne à se prévaloir de la méconnaissance, par les travaux réalisés par la pétitionnaire, des prescriptions du permis de construire en litige et des normes applicables, ainsi que des irrégularités entachant les modalités d'affichage du permis de construire alors que de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne présente aucun moyen opérant ou assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501431 BE