Foreign National Deportation Stay Denial Regarding Rights of Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief, including the suspension of an order obligating him to leave French territory immediately for the Comoros with a one-year re-entry ban, asserting that the decision constituted a serious and manifestly unlawful violation of his rights to private and family life and the best interests of his French child. The Administrative Judge rejected the request in its entirety, finding that although the applicant claimed urgency due to imminent removal, the provided evidence failed to establish that he currently resided with or effectively contributed to the care and education of his nine-year-old French daughter, nor did he demonstrate any socio-professional integration, rendering his claims of serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Deportation Stay Denial Regarding Rights of Child: The Administrative Judge rejected the request in its entirety, finding that although the applicant claimed urgency due to imminent removal, the provided evidence failed to establish that he currently resided with or effectively contributed to the care and education of his nine-year-old French daughter, nor did he demonstrate any socio-professional integration, rendering his claims of serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request in its entirety, forming the main outcome of the decision.
The judge cited this article to justify the rejection of the request because it appeared manifestly unfounded.
Cited in Article 2 for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 et le 23 juillet 2025,
M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour par tous moyens, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en cas d'éloignement, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A B, ressortissant comorien, né le 21 juin 1992 à Anjouan établit être le père d'une enfant française née en 2016. Toutefois, les quelques pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir qu'il réside encore avec son enfant ou qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille, aujourd'hui âgée de neuf ans. Enfin, le requérant, ne se prévaut d'aucun autre lien familial sur le territoire et n'établit ni même n'allègue aucun élément d'insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'il invoque.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.