Untimely Appeal of Implicit Rejection of Social Housing Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission concerning his social housing application, but the Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory two-month appeal deadline had expired. The court determined that although the commission's acknowledgment of the administrative appeal indicated the implicit rejection appeal deadline was January 1, 2025, the litigant only filed the judicial review request on February 8, 2025, rendering the appeal untimely pursuant to the Code of Administrative Justice, thereby justifying dismissal by order without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Untimely Appeal of Implicit Rejection of Social Housing Application: The court determined that although the commission's acknowledgment of the administrative appeal indicated the implicit rejection appeal deadline was January 1, 2025, the litigant only filed the judicial review request on February 8, 2025, rendering the appeal untimely pursuant to the Code of Administrative Justice, thereby justifying dismissal by order without requiring regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté sa demande de logement locatif social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. () La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. () ". Et aux termes de l'article R. 441-15 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier produites par le requérant qu'il a adressé à la commission de médiation du département des Yvelines un recours amiable quant à sa demande de logement locatif social. Par un courriel du 9 août 2024, accusant réception de ce recours, la commission de médiation des Yvelines a informé l'intéressé qu'en cas de décision implicite rejetant son recours, il disposait d'un délai de deux mois à compter du 1er novembre 2024 pour introduire un recours devant le tribunal administratif, soit jusqu'au 1er janvier 2025. La requête présentée par M. A n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 février 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est tardive et est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. La requête ne pouvant être régularisée, le tribunal n'est pas tenu d'adresser au requérant une demande à cette fin. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.