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2501430 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Process Status Change Application

Numéro de cause 2501430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to compel the police prefect to process a status change application and issue a receipt, alleging a serious and manifestly illegal breach of the right to work due to administrative inaction. The court determined that the petition became moot because, subsequent to the filing of the request, the police prefect had summoned the petitioner to appear on a specific date to submit the required application and receive the receipt, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Refusal to Process Status Change Application: The court determined that the petition became moot because, subsequent to the filing of the request, the police prefect had summoned the petitioner to appear on a specific date to submit the required application and receive the receipt, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the matter.

Mots-clés

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droit de pétition préfet de police positions administratives citation à comparaître insoumission à une décision de l'autorité présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision defines the basis on which the summary judge was seized to rule on the request.
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on Mr. B's request (disposition of the case).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on Mr. B's request (disposition of the case).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision defines the basis on which the summary judge was seized to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de changement de statut ;

2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.

M. B soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant est convoqué le 22 janvier 2025 dans ses services en vue du dépôt de sa demande de changement de statut et de la remise d'un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a adressé une convocation à M. B pour le 22 janvier 2025 afin qu'il dépose sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé. Par suite la requête de M. B est devenue sans objet.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501430/9