Foreign National's Deportation Suspension Request Denied Due to Insufficient Evidence of Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the provisional suspension of an order compelling his immediate departure from French territory to the Comoros, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his rights to private and family life and effective judicial recourse under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, concluding that the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the continuous nature of his residence since 2015, his current schooling status, or the factual basis and intensity of his alleged family ties, rendering his claim of a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom manifestly unfounded, leading to the rejection of all conclusions based on the lack of merit under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Suspension Request Denied Due to Insufficient Evidence of Family Life Rights: The court rejected the request, concluding that the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the continuous nature of his residence since 2015, his current schooling status, or the factual basis and intensity of his alleged family ties, rendering his claim of a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom manifestly unfounded, leading to the rejection of all conclusions based on the lack of merit under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.
This article was cited in the dispositive regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour par tous moyens, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en cas d'éloignement, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B A, ressortissant comorien, né le 21 décembre 2006 à Anjouan, soutient résider de manière ininterrompue sur ce territoire depuis 2015, après y avoir été scolarisé de manière régulière du cours moyen 1 jusqu'à la terminale. Toutefois, la seule production des certificats de scolarité sans production de bulletins de notes, ne suffit pas à établir le caractère continu et ininterrompu de son séjour entre 2015 et 2025. En outre, s'il soutient être encore en terminale et vouloir poursuivre ses études en BTS, il ne produit pas son certificat de scolarité pour l'année 2024-2025, ou de pièce établissant l'obtention d'un diplôme du baccalauréat. De plus, s'il soutient résider avec sa mère et son beau-père en situation régulière, d'une part, il ne donne aucune précision sur la situation administrative de sa mère, d'autre part, il ne résulte pas des pièces produites qu'il réside effectivement auprès d'eux. S'il se prévaut également de la présence de sa tante, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, ni leur filiation, ni l'intensité de leurs liens familiaux. Enfin, en se bornant à produire une attestation d'engagement sportif associatif,
M. A n'établit pas d'insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.